Les pseudos



A-t-on le droit d'utiliser sur Internet n'importe quel pseudo ?


Il n'y a pas de contre-indication particulière.

L'usage d'un pseudonyme est libre.

Aucune loi ne réglemente leur utilisation.




# Posté le samedi 26 mai 2007 08:28

Le piratage - Code pénal


CODE PENAL
(Partie Législative)
CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données






Article 323-1

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.




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Article 323-2

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.




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Article 323-3

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.




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Article 323-3-1

Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.




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Article 323-4

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.




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Article 323-5

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5º L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.




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Article 323-6

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.




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Article 323-7


La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.




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# Posté le vendredi 01 juin 2007 12:49

Le droit à l'image - code pénal


CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée





Article 226-1

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.




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Article 226-2

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.




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Article 226-3

Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.




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Article 226-4

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.




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Article 226-5

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.




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Article 226-6

Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.




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Article 226-7

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.





J'invite donc la personne qui m'a demandé ce renseignement
à aller immédiatement porter plainte contre les personnes qui diffusent
sa photographie personnelle sur des sites, blogs, forums ou autres...

Cdlt.





# Posté le vendredi 01 juin 2007 12:50

Réponse à 2 personnes



Message de "amoureternel57" :

"Mon mari a t'il le droit de me prendre tous mes amies et amis de mal liste d'amis, et a t'il le droit de leurs demander de ne plus m'envoyer de commentaires.
Peux tu aller voir mon article sur la première page de mon blog et me dire si j'ai le droit de pouvoir le laisser, tel quel
Merci beaucoup."




Message de "infoaide" :

-> "L'obligation d'entretien des enfants majeurs"
(Commentaire trop long pour être publié)





Ma réponse pour ces deux personnes :



Ce blog est là pour aider les internautes face aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur internet : accusations diffamatoires, non respect du droit à l'image...
En aucun cas ce blog n'est là pour résoudre des problèmes conjugaux, merci.
Amicalement.




# Posté le dimanche 08 juillet 2007 06:40

Au sujet des captures d'écran

/!\


Je tiens à rappeler que :

Une capture d'écran n'a strictement aucune valeur juridique.




En effet, une capture écran ne peut servir de preuve devant un tribunal !

La seule VERITABLE solution est de faire constater l'infraction commise sur le net par :

- un Huissier de Justice (Un acte authentique : La "preuve parfaite"),

- un Gendarme ou un OPJ (Officier de Police Judiciaire).



# Posté le lundi 09 juillet 2007 04:16