Vie privée et Internet
La question du respect de la vie privée n'est certes pas une question nouvelle et n'est pas
spécifiquement liée à internet.
Elle se pose cependant avec force face à ce nouveau mode de communication des informations.
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IMPORTANCE DE PROTEGER LA VIE PRIVEE.
Le respect de la vie privée constitue un droit fondamental de l'homme.
Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui constituent les fondements de la protection de la vie privée.
Ces derniers disposent que :
Article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance"
Art. 9 du code civil :
"Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé"
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RECENSEMENT DES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE
Les manières de porter atteinte à la privée sont innombrables.
Ce peut être le fait d'individus isolés qui ouvrent et lisent du courrier qui ne leur est pas destiné, ce peut être le fait de la presse qui va trop loin dans ses révélations, qui montre des photos qui portent atteinte à l'intimité des personnes, ce peut être le fait d'un employeur qui écoute les conversations téléphoniques de ses employés etc etc...
Avec internet qui n'est qu'un nouveau mode de communication des informations, on retrouve la plupart de ces atteintes.
Il faut alors considérer que les règles destinées à protéger la vie privée ont naturellement vocation à s'appliquer.
1 er exemple : LA QUESTION DU COURRIER ELECTRONIQUE
Le courrier électronique est très utilisé par tous les titulaires d'adresse e-mails. Ces derniers s'en servent soit dans un cadre privé, soit dans un cadre professionnel et parfois là aussi pour un usage privé.
Les contenus de ces courriers ont donc bien souvent un caractère privé.
Dans l'état actuel de la législation, la correspondance privée est bien-sûr protégée au titre du respect de la vie privée.
La question est donc de déterminer si l'on doit s'interdire de lire des e-mails à l'insu de son émetteur ou de son destinataire comme on s'interdit d'ouvrir une lettre qui ne nous est pas destinée.
En termes juridiques, cela revient à se demander si le courrier électronique bénéficie du régime de protection des correspondances privées.
Conclusion :
C'est là le premier exemple d'un type d'atteinte classique à la vie privée (atteinte aux correspondances privées).
Il montre que les règles prévues pour la protection de la correspondance privée en dehors d'internet sont facilement applicable à ce nouveau mode de diffusion des informations.
2 ème exemple : L'UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES SUR INTERNET
La question de l'utilisation des photographies sur internet va nous amener à la même conclusion.
Le principe selon lequel toute personne a un droit sur son image et peut de ce fait s'opposer à la réalisation et à la publication de son image s'applique, que la photographie soit publiée dans la presse écrite ou par le biais de sites web.
La première source légale de la protection du droit à l'image sur internet est donc la simple application des règles de protection des photographies qui s'appliquent à tout média.
Rappel de la protection du droit à l'image :
La protection de l'image repose sur l'idée que l'image un attribut de la personnalité. L'image est de ce fait protégée à travers les règles relatives au respect de la vie privée.
L'article 9 du code civil qui dispose que
"chacun a droit au respect de sa vie privée" sert de fondement à cette protection. Les tribunaux ont à ce titre consacré un véritable
"droit exclusif de toute personne sur son image" qui s'accompagne du droit de décider des utilisations et des diffusions de celle-ci.
Le principe est dès lors de rechercher l'autorisation de la personne photographiée. La jurisprudence exige que cette autorisation soit spéciale et limitée dans le temps.
Il y a bien sur des exceptions à ce principe et notamment, une exception est admise pour les personnes photographiées lors d'évènements publics dans des lieux publics.
Ces photographies peuvent être utilisées sans autorisation des sujets à condition que le cadrage ne vise pas spécifiquement une ou deux personnes qu'on isole ainsi dans un ensemble.
Telle est la première source légale de la protection : le droit à l'image.
Une seconde source existe également qui vient du fait que les photographies permettant d'identifier une personne sont également considérées comme des données nominatives.
La seconde source légale de la protection du droit à l'image sur internet est l'application des règles de protection des données personnelles.
Conclusion :
En conclusion, voilà deux exemples d'atteintes à la vie privée qui peuvent se réaliser dans un contexte traditionnel ou par le biais d'internet. On le voit, en aucun cas il n'y a ce prétendu vide juridique, les règles de protection de la vie privée n'ayant aucun mal à s'appliquer à internet.
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LES RISQUES SPECIFIQUES D'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE, INHERENTS A INTERNET
Dans le cadre d'internet beaucoup de données relatives à des personnes circulent et ces dernières sont dès lors en mesure de porter atteinte à la vie privée des personnes qu'elles permettent d'identifier.
Dans le cadre d'internet en effet, les supports susceptibles de porter atteintes à la vie privée sont les fichiers informatiques contenant des données dites "nominatives" selon l'expression de la loi française ou "à caractère personnel" selon l'expression retenue dans la directive européenne.
Le respect de la vie privée est donc ici protégé par des lois spécifiques sur la protection des données.
La réglementation qui porte sur les données nominatives n'est pas spécifique à internet puisqu'elle porte sur le traitement automatisé des données nominatives qui peut avoir lieu en dehors d'internet.
Le terme "Traitement automatisé" au sens de la loi de 78 (art. 5) introduit une définition qui couvre toute la gamme d'actions possibles en partant de la collecte jusqu'à la communication et la destruction des données.
Elle trouve cependant particulièrement bien à s'appliquer dans le cadre d'internet.
Modalités de la protection :
En théorie, nous avons le choix entre deux approches de traitement de l'information :
- soit on considère que le principe est l'interdiction de collecter sans autorisation et on exige le consentement avant la collecte, c'est ce que l'on appelle le « opt-in ».
- soit on considère au contraire que le principe est d'être fiché et l'exception, celui de s'opposer à l'être et c'est ce que l'on appelle le « opt-out ».
Pour des raisons notamment liées aux règles du commerce internationales (nécessité de renforcer la prééminence de la libre circulation des données ) mais également pour des raisons pratiques, la règle qui s'impose est plus celle du droit de s'opposer à être fiché que celle du consentement. C'est pourquoi on parle de plus en plus du principe de protection des personnes fichées (autrement fichées sans accord) et des internautes filés.
Loi française
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite "informatique et liberté", est l'application des principes de la protection de la vie privée aux traitements des données personnelles.
Son article 1 dispose ainsi que
"l'informatique doit être au service de chaque citoyen... et ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée ni aux libertés individuelles ou publiques"
Cette loi énonce un certain nombre de principes généraux gouvernant la collecte et le traitement des données nominatives :
Données nominatives : permettent d'identifier une personne directement ou indirectement. Il y a de ce fait un risque de porter atteinte à la vie privée de ces personnes.
Définition légale : art. 4 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (sur laquelle je vais revenir juste après) dispose qu'il s'agit des "informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale"
Exemple de données personnelles :
Les photographies représentant des personnes constituent des donnée nominatives en ce qu'elles permettent d'identifier directement ou indirectement des personnes physiques
Exemple de la portée de la notion de données indirectement nominatives : permettent d'identifier une personne bien que ces données ne soient pas accompagnées d'une identité : toute forme de numéro ou d'immatriculation, (téléphone, voiture, n°IP, n° de sécurité sociale, numéro fiscal...)
Ces données sont indirectement nominatives car il faut pouvoir rapprocher l'information du fichier d'immatriculation afin de faire le lien entre un n° et une personne.
Autres types d'informations : empreintes digitales, photographies et même statistiques (sont en principe anonymes mais si les critères de tri st trop précis ou mettent en évidence des éléments rares, ils peuvent éventuellement permettre l'identification d'une personne.)
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